J.O. Numéro 243 du 20 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15857

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Arrêté du 12 octobre 1998 portant création de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste


NOR : MENE9802450A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Soins personnels du 11 juin 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire Coloriste-permanentiste dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'accès en formation est ouvert soit aux titulaires d'un diplôme au moins au niveau V relevant du secteur de la coiffure, soit aux candidats justifiant de trois ans de pratique professionnelle dans ce même secteur.

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises, le règlement d'examen et la définition des épreuves figurent respectivement en annexes I, II et III du présent arrêté.

Art. 3. - La préparation de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste comporte une période de formation en entreprise de 420 à 490 heures maximum.

Art. 4. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.

Art. 5. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Coloriste-permanentiste est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste :
- les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves.

Art. 8. - L'arrêté du 18 juin 1976 portant création des mentions complémentaires Coloriste-teinturier et permanentiste est abrogé.

Art. 9. - La première session de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 1999.

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 novembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés par les centres précités.